rticle CH 53
: Aérothermes, tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz
a) Aérothermes à gaz. Les aérothermes à gaz ne
sont admis que si la puissance utile de chaque aérotherme est limitée
à 35 kW. b) Tubes rayonnants à gaz. Les tubes rayonnants ne
sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas 400
W/m2 de surface de local. - le conduit collecteur
doit être en matériau classé M0 ; c) Panneaux radiants à gaz. Les panneaux radiants ne
sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas 400
W/m2 de surface de local. - faire l'objet d'un marquage
CE tel que prévu à l'article GZ
26 ; Dans le cas de groupement
d'appareils non assemblés en usine, le marquage CE peut ne concerner
que chaque panneau et non le groupement, à condition que la notice
d'installation desdits panneaux, approuvée lors du marquage CE, fixe
très explicitement les conditions de regroupement des panneaux ; d) Aérothermes, tubes et panneaux. Les appareils présentant
des éléments accessibles dont la température dépasse 100 oC doivent
être installés à une hauteur, par rapport au sol, supérieure à 3 mètres
et être éloignés des matières ou matériaux combustibles environnants.
L'éloignement minimal est fixé comme suit : 1,25 m vers le bas ; Ces distances sont mesurées
à partir de l'élément dépassant 100 °C. De plus, il y a lieu de
prévoir la mise en place d'un isolant thermique sur le support de
l'appareil et le matériel sur lequel il est fixé, lorsque ce matériau
est combustible. |